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Le retentissement international de la guerre   ( 5 / 5)

 

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Le gouvernement provisoire de la République algérienne et la reconnaissance



Les reconnaissances implicites de belligérance accordées par certains Etats à 1'A.L.N. peuvent se transformer facilement en reconnaissance explicite d'une autorité politique. Le Front de Libération Nationale sait pouvoir compter sur de fidèles supporters. Il espère ainsi obtenir le statut qui lui permettra de jouer, officiellement et au grand jour, un rôle sur la scène internationale.

La création d'un Gouvernement Provisoire de la République Algérienne ne déuend que de la volonté du F.L.N. Il lui est facile d'en annoncer la constitution au moment le plus favorable. Le 19 septembre 1958 semble bien choisi. Cette date coïncide avec le début de la session de l'O.N.U. qui a inscrit, comme chaque année, l'affaire algérienne à son ordre du jour. Elle précède le référendum constitutionnel qui doit se dérouler quelques jours plus tard en Algérie. Elle correspond aussi à la grand fête musulmane du Mouloud (naissance du Prophète) et sans doute n'est-ce pas par hasard que le nouveau gouvernement se place sous le signe de l'Islam.

Ce gouvernement algérien est uniquement composé de membres du F.L.N. ; les autres formations nationalistes et notamment le M.N.A. n'y ont aucune part. Il est présidé par M. Ferhat Abbas qui n'a jamais été un militaire, mais un homme politique connu par une longue carrière dans les Assemblées représentatives françaises. Le Vice-Président du gouvernement ainsi que les 4 Ministres d'Etat sont symboliquement les chefs nationalistes arrêtés dans l'avion qui les transportait du Maroc en Tunisie. Le cabinet comporte, en outre, un Ministre des Affaires extérieures, un Ministre de l'Armement et du Ravitaillement, un Ministre de l'Intérieur, un Ministre des Liaisons générales et des Communications, un Ministre des Affaires nord-africaines, un Ministre des Affaires économiques et des Finances, un Ministre de l'Information3 un Ministre des Affaires sociales, un Ministre des Affaires culturelles et trois Secrétaires d'Etat.

L'appréciation sur la valeur juridique de ce gouvernement n'est pas du tout la même selon qu'elle est portée par les pays occidentaux sur la base du Droit international, ou par les pays arabes sur la base du Droit islamique.



  A. — Le gouvernement provisoire de la République algérienne et le droit international


Le droit international admet, sous certaines conditions, l'existence de gouvernements en exils et leur reconnaît une compétence. C'est pendant la l1* » guerre mondiale que s'est précisé le statut international des gouvernements réfugiés; la 2e guerre en a connu huit pendant plus de quatre ans. Le mécanisme juridique qui permet l'existence et le fonctionnement de ces gouvernements est donc bien connu. Trois conditions essentielles président à la naissance d'un gouvernement en exil. Le G.P.R.A. remplit- il ces conditions ?

lre condition •' il ne peut y avoir de gouvernement en exil sans l'existence préalable d'un Etat. En effet, sur le plan international, le refuge du gouvernement sur un sol étranger signifie simplement une dissociation des éléments constitutifs de l'Etat. Il existe un territoire national, une population et un gouvernement; mais ce dernier se dissocie des 2 premiers éléments en partant à l'étranger. Dans ce schémaj il apparaît clairement que l'Etat était préexistant au départ en exil. Nous avons montré ailleurs que, malgré cette dissociation, l'Etat n'en continue pas moins à exister.

Si un Etat algérien a existé dans le passé, il faut remonter en 1830 pour en trouver le souvenir. Au moment où se forme le G.P.R.A., il y a donc 128 ans qu'il n'est plus question d'Etat algérien; il y a 128 ans que l'Algérie est une terre française et que les Algériens sont des sujets français. Un gouvernement en exil doit nécessairement se rattacher à un Etat préexistant, le G.P.R.A. ne remplit pas cette condition.

2e condition : c'est à l'occasion d'une guerre internationale ou d'une guerre civile qu'un gouvernement peut être amené à quitter le territoire national pour se réfugier sur un sol étranger d'où il tentera de poursuivre la lutte. Le cas d'une guerre internationale est le plus fréquent; l'envahisseur occupant la totalité du territoire national, le gouvernement a le choix entre l'armistice ou le départ à l'étranger. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, française depuis plus d'un siècle, depuis plus longtemps — répétons-le — que le Comté de Nice. On ne saurait assimiler la présence de l'armée française à celle d'un envahisseur étranger qui aurait chassé le pouvoir légitime. Le G.P.R.A. n'a pas été chassé d'Algérie, il s'est constitué en sol étranger, au Caire.

Faut-il alors assimiler la constitution du G.P.R.A. au cas d'un gouvernement né d'une guerre civile ? L'Espagne a connu une telle situation, lorsque le gouvernement révolutionnaire du Général Franco a réussi à s'imposer en obligeant le Gouvernement républicain à partir en exil où il se trouve toujours. Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne pourrait espérer être un gouvernement révolutionnaire si, comme dans l'exemple précédant, il contrôlait effectivement une partie du territoire algérien. Pour être reconnu, il lui faut en effet une investiture.

3e condition : un gouvernement en exil ne peut être reconnu que s'il peut se prévaloir d'une investiture. En règle générale, le gouvernement emporte dans son exil l'investiture légale qui lui avait été conférée avant son départ; malgré la coupure entre le gouvernement et son peuple, le droit international admet la survivance de cette investiture pendant le temps de la guerre. Dans le cas d'une guerre civile, où, par définition, le gouvernement révolutionnaire ne peut revendiquer la légalité, il lui faut alors prouver son « effectivité » c'est-à-dire montrer qu'il est en état de gouverner réellement le territoire qu'il contrôle.

Il est évident que le G.P.R.A. ne peut revendiquer aucune de ces formes d'investiture. Il ne peut invoquer un lien de légalité. Il ne peut prétendre à « réflectivité ». Tout au plus essaye- t-il de tirer argument du terrorisme ou des réticences manifestées par l'Algérie à la politique française pour affirmer que le peuple algérien est derrière lui. Sur le plan de la propagande, cette arme peut être efficace. Elle est inacceptable en droit. Aux affirmations du G.P.R.A. sur sa représentativité, le Gouvernement français répond par les 96 % du Référendum de 1958. Quelle que soit la valeur des arguments employés de part et d'autre, il est clair que le F.L.N. ne peut donner la preuve de son« effectivité ».

Faute de remplir ces trois conditions le G.P.R.A. ne peut prétendre, en droit international, à la reconnaissance de gouvernement. Est-ce à dire que sa situation soit inconnue du Droit international ? En réduisant le conflit algérien à ses lignes essentielles, on arrive à l'analyse suivante : une partie des Algériens désirent se séparer de la France et obtenir leur indépendance; pour cela, ils constituent, dans une première phase, un mouvement de résistance armée puis, dans une seconde, une ébauche d'organisation politique. Ce processus ressemble beaucoup à celui de la naissance des nations polonaises et tchécoslovaques pendant la lm guerre mondiale. Mais les Polonais et les Tchèques savaient fort bien que leurs Etats n'existant pas encore et leurs gouvernements n'étant pas légalement investis du pouvoir, il n'était pas question d'obtenir une reconnaissance d'Etat ou de Gouvernement. Ils se sont contentés de demander et d'obtenir une reconnaissance limitée, mais qui préparait l'avenir : la reconnaissance comme nation. Respectueux du droit, ils n'ont pas baptisé leur organe politique « gouvernement » mais plus simplement « Comité National ». Le gouvernement algérien est tout au plus un Comité National et la seule reconnaissance qu'il pouvait solliciter en droit était, au profit de l'Algérie, la reconnaissance comme Nation.

En se qualifiant de « gouvernement provisoire », le G.P.R.A. semble ignorer que cette terminologie repose sur des précédents qui permettent de lui donner une signification juridique précise. Ainsi par exemple, en novembre 1944, le Comité de Lublin se proclame Gouvernement provisoire de la République polonaise ; le 3 juin 1944, le Comité français de Libération Nationale prend le titre de Gouvernement Provisoire de la République française. Ces deux comités n'ont pris le titre de gouvernements qu'au moment où ils ont été en mesure d'affirmer leur pouvoir effectif sur une partie du territoire national.

Ainsi, lorsque au lendemain de son appel du 18 juin, le Général de Gaulle constitua sans la moindre investiture le premier organe français en Angleterre, il le baptisa Comité de la France Libre; après les premiers ralliements de nos possessions outre -mer, il le transforma en Comité de Défense de l'Empire, puis le 24 septembre 1941, en Comité National français et le 3 juin 1943, en Comité français de Libération Nationale. A la veille de la libération de la métropole, mais avec une base territoriale outre-mer déjà très importante, le Comité prit, à cette époque seulement, le titre de Gouvernement provisoire de la République française. C'est après le débarquement allié en Normandie et au moment où le G.P.R.F. commençait à exercer effectivement ses pouvoirs politiques en France qu'intervinrent les premières reconnaissances internationales. Les exigences juridiques de la reconnaissance d'un gouvernement étaient ainsi parfaitement respectées.

Ces exemples qui n'ont de valeur comparative que sur un strict plan juridique montrent combien la reconnaissance du G.P.R.A., privé de toute investiture et de base territoriale, apparaît comme irrégulière. La France se trouvait donc fondée à déclarer qu'elle considérait « comme une action inamicale et comme une inadmissible intrusion dans sa politique intérieure les éventuelles reconnaissances de l'équipe F.L.N. par des pays étrangers ».

Ces considérations juridiques expliquent pourquoi un certain nombre d'Etats ont déclaré expressément ne pas vouloir reconnaître le G.P.R.A. Dès le 26 septembre 1958, le département d'Etat américain confirmait que, pour des motifs juridiques, il ne reconnaîtrait pas le « gouvernement » algérien. Le porte-parole officiel a expliqué que cet « organisme » ne remplit pas les conditions définies du temps de Thomas Jefferson concernant la reconnaissance « de facto » d'un gouvernement. Les conditions au nombre de trois sont les suivantes : 1) un régime doit être en possession d'un appareil gouvernemental ; 2) il doit gouverner avec le consentement du peuple ; 3) il doit être en mesure et désireux de remplir ses obligations internationales.

Malgré les sympathies dont l'U.R.S.S. a entouré la naissance du G.P.R.A. elle n'a pas estimé possible ni utile de lui accorder sa reconnaissance. Les pays neutralistes tels que la Yougoslavie, le Pakistan ou l'Inde ont adopté la même attitude. Le 16 décembre 1958, M. Nehru déclarait ainsi que l'Inde n'avait pas reconnu le gouvernement provisoire algérien parce que ce dernier n'avait pas encore pu donner des preuves normales de son existence et qu'il n'avait pas fonctionné en tant que gouvernement. Lors de l'ouverture de la conférence de Monrovia, malgré les fortes pressions des délégations arabes présentes, M. Tubman, président de la République du Libéria, a déclaré « qu'à son avis, la reconnaissance du gouvernement provisoire algérien n'apporterait pas de solution au fond du problème ».

Un certain nombre de pays ont donc répondu par une fin de non-recevoir aux demandes de reconnaissance sollicitées par le G.P.R.A. Quelques-uns — certains après une longue hésitation — ont expressément reconnu le gouvernement algérien. Un an après la formation de cet organisme, ils sont au nombre de dix-sept. Il importe de savoir qui sont ces Etats et à quels motifs ils ont obéi.



  B. — Le Gouvernement provisoire de la République algérienne et le droit musulman


Sur les dix-sept pays qui ont reconnu le G.P.R.A., onze sont musulmans. Les trois premiers Etats à faire connaître leur décision, le jour même du communiqué F.L.N., furent l'Irak, la République Arabe Unie et la Libye. Les autres membres de la Ligue arabe ne tardèrent pas à suivre : Yémen, Maroc, Tunisie, Arabie Séoudite, Jordanie, Soudan. Seul le Liban, à moitié musulman, ne se joignit au bloc arabe que le 15 janvier 1959. A cette cohorte vint s'ajouter un Etat non arabe, mais musulman, l'Indonésie.

Les Etats du bloc soviétique se partagèrent. A la différence de l'U.R.S.S. qui se maintint dans une prudente réserve, la Chine populaire décidait, le 22 septembre 1958, de reconnaître le gouvernement provisoire. Son exemple a été suivi par trois Etats qui n'ont pas d'existence juridique hors du camp soviétique : le Nord Viêt-nam, la Corée du Nord et la Mongolie extérieure.

Enfin, à l'occasion de la conférence des Etats africains de Monrovia, le Ghana décidait, le 10 juillet 1959, de reconnaître « de facto » le gouvernement algérien et la Guinée, le 7 août 1959, fit savoir que son pays examinerait avec le G.P.R.A. les modalités d'échange des ambassadeurs entre les deux pays. Ce dernier procédé est étrange. M. Ismaël Touré a précisé « qu'il tenait pour une formalité inutile la reconnaissance formelle du G.P.R.A., ce dernier ayant été un des premiers à reconnaître le Gouvernement de la la République guinéenne au lendemain de la proclamation de son indépendance ...

Conformément à une pratique internationale indispensable, le Gouvernement de la Guinée n'a pas eu à se prononcer sur un acte de reconnaissance du gouvernement algérien, pas plus qu'il n'a eu à le faire à l'égard des huit autres Etats frères d'Afrique ». Cette manière de raisonner est une façon d'éluder les responsabilités. La Guinée semble considérer que la reconnaissance du G.P.R.A. va de soi, en raison de l'antériorité de ce gouvernement sur le sien. C'est admettre que le gouvernement algérien est un gouvernement normal. C'est à ce niveau dans le temps que se situe, de la part de la Guinée, une reconnaissance qu'elle espère peut-être faire passer inaperçue, de crainte de conséquences préjudiciables dans ses rapports avec la France.

Parmi les dix-sept pays qui ont reconnu le G.P.R.A., trois catégories peuvent être distinguées : les Etats du bloc soviétique, deux pays africains, le groupe compact des pays musulmans. Seule, dans le premier groupe, compte la Chine populaire qui ne courrait aucun risque en prenant une telle position, puisque la France ne reconnaît point son gouvernement ; ce geste pouvait donc se fonder sur des raisons purement politiques. Le Ghana, tourné vers la Grande-Bretagne et le Commonwealth, pouvait se laisser aller à une attitude qui, sans modifier grandement les lointaines relations entretenues avec la France, lui assurait un succès de prestige auprès des masses africaines. La Guinée, étroitement liée au Ghana depuis son indépendance, s'est trouvée entraînée, avec les réticences qui ont été soulignées, à une reconnaissance dont elle s'efforce de minimiser la portée.

Il reste en définitive à expliquer l'attitude des Etats musulmans. Ce sont eux qui ont amorcé le mouvement de reconnaissance et ont entraîné à leur suite quelques pays africains. Ce sont les seuls à avoir, à l'égard de cette question, un comportement original qui ne se réduit pas uniquement à une position politique et qu'il importe donc d'expliquer.

Peut-être convient-il ici de regrouper un certain nombre d'observations qui peuvent conduire à une hypothèse d'explication. L'Algérie est une terre musulmane puisque sa population est aux 8/106 musulmane. Si les tracts nationalistes n'ont jamais mis l'accent sur la lutte contre l'infidèle et si le conflit algérien n'a pas pris officiellement le caractère de « djihad » (guerre sainte), les combattants s'intitulent volontiers « moudjahiddin » (combattants de la foi). Le G.P.R.A. a fait coïncider sa naissance avec la fête du Mouloud. Tous ses membres sont musulmans. Les pays qui l'ont reconnu sont en grande majorité des pays musulmans.

De tous ces indices, il est sans doute permis de supposer que l'histoire du G.P.R.A. s'inscrit dans un contexte islamique. Si l'on se souvient que la religion musulmane ne se limite pas au plan spirituel, mais a sa propre conception de l'organisation de la Cité et des rapports internationaux, il est alors permis de penser que l'Islam n'est pas absent du comportement du G.P.R.A. et qu'il a influencé l'attitude de certains Etats vis-à-vis du gouvernement algérien.

S'il est vrai que l'Algérie est terre d'Islam, tout musulman souhaite pour elle le régime de la Cité musulmane tel qu'il découle du Coran et de la Tradition. Dans une telle perspective, c'est à la communauté des Croyants (Omrna) de gouverner la Cité. Doivent être exclus du pouvoir les non-musulmans incroyants (harbis) et les « gens du livre » c'est-à-dire chrétiens et juifs (dimmï) . Les Français, de souche européenne, en Algérie sont des dimmi ; ils ne font pas partie de la Omma et ne peuvent intervenir dans le gouvernement de la Cité algérienne. La présence d'un gouvernement et d'une administration française en Algérie est alors absolument contraire aux principes islamiques ; un partage de pouvoirs entre Musulmans et Français serait même exclu.

L'illégitimité radicale du gouvernement et de l'administration française en Algérie aux yeux des Musulmans ne crée-t-elle pas alors un vide juridique qui explique la constitution d'un gouvernement algérien en exil. En effet, dans la logique musulmane, l'Algérie terre musulmane, ne saurait être confondue avec la France. Il existe un territoire algérien, un peuple algérien mais point de gouvernement, puisque le gouvernement français ne saurait être considéré comme pouvant administrer la Omma. D'où la constitution d'un gouvernement algérien que l'état de nécessité oblige, pour l'instant, à vivre en exil.

Il est intéressant de noter que ce gouvernement est conforme aux exigences islamiques, il ne contient que des Musulmans, à l'exclusion de Chrétiens ou d'Israélites. Dans l'affaire algérienne ainsi considérée, la situation choquante n'est pas celle du gouvernement en exil, mais bien la présence d'un Gouvernement français en terre d'Islam. Par rapport à cette illégitimité du Gouvernement français au regard de l'Islam, le G.P.R.A. apparaît comme l'autorité légitime. Dans cette perspective, la reconnaissance du gouvernement algérien par d'autres pays musulmans n'a donc rien de surprenant, surtout si l'on se souvient que les principes de l'Islam, parce que révélés par Dieu, l'emportent toujours sur des règles établies par des hommes et par conséquent sur le droit international public.

L'objection fondée sur une absence d'investiture démocratique disparaît assez facilement dans la perspective musulmane, non pas que l'Islam rejette toute forme de démocratie, mais parce que celle qu'il pratique est sans rapport avec la démocratie occidentale. Dans une démocratie de type occidental, la légitimité du gouvernement procède de la majorité des citoyens qui peuvent s'exprimer librement par le suffrage ; le Général de Gaulle s'efforce d'appliquer cette conception en Algérie lorsqu'il souhaite que tout homme y habitant, sans distinction de religion, puisse se prononcer librement sur l'avenir du pays.

En terre d'Islam, la légitimité d'un gouvernement est fondé non pas sur l'adhésion des citoyens, mais sur celle de la Communauté des Croyants ; par référence aux principes coraniques, cette communauté adopte un comportement nécessairement monolithique ; c'est actuellement le G.P.R.A. qui prétend l'incarner pour l'Algérie. La légitimité du G.P.R.A. ne vient pas du suffrage, mais de sa conformité, supposée, aux aspirations d'une communauté musulmane qui, guidée par les principes d'organisation de la Cité musulmane, rejette l'emprise de la France.

Ainsi, ce n'est ni dans le droit international public, ni dans les principes constitutionnels de la démocratie occidentale que le G.P.R.A. trouve sa justification. Replacé dans un contexte islamique, sa naissance et sa reconnaissance s'expliquent beaucoup mieux.

Raisonnant dans deux perspectives tout à fait différentes, employant les mêmes mots pour désigner des réalités autres, le Gouvernement français et les Nationalistes algériens poursuivent chacun leur monologue.

Invoquant le Droit international, le Gouvernement français a nié la compétence des Nations Unies, il a refusé le caractère de guerre au conflit algérien, il s'est opposé à la reconnaissance du G.P.R.A. auquel il dénie le monopole de la représentation algérienne.

De son côté, la rébellion, après avoir défini ses principes dès 1954, a poursuivi son plan d'action et, quels que puissent être, les succès ou les échecs, a franchi les principales étapes qu'elle s'était fixée : dénationalisation du conflit, internationalisation de la guerre, création d'un gouvernement.

Chaque jour a séparé davantage les adversaires incapables de découvrir un terrain sur lequel le dialogue pouvait s'amorcer. Chacun a donc continué son monologue à travers les vicissitudes militaires ou politiques. L'affaire algérienne n'apparaît plus alors comme une classique guerre civile. Au-delà du phénomène nationaliste, derrière le contexte de colonisation et de sous- développement, se profile un autre problème : celui de la coexistence de deux systèmes juridiques.

Depuis quelques années, la coexistence est à l'ordre du jour. On limite généralement ce problème aux rapports entre le monde occidental et le monde marxiste, mais un problème de même nature peut se poser entre d'autres systèmes de droit. C'est ainsi que, depuis la renaissance politique de l'Islam et du monde arabe, un nouveau conflit de coexistence commence à se manifester.

A certains égards, il est plus complexe encore que le précédent. Le marxisme en effet est un produit de la pensée occidentale ; la tension qui oppose les deux systèmes se situe encore au sein d'une même civilisation. Au contraire, les cadres de pensées de l'Islam et du monde arabe diffèrent radicalement de ceux de l'Occident. Secouant la domination étrangère, les Arabes retrouvent après de longues années leurs traditions politiques et juridiques. Par réaction contre l'Occident, par fidélité aussi pour leur civilisation qui n'a cessé de les marquer d'une empreinte profonde, c'est à partir du traditionnel système de la Cité musulmane qu'ils essayent de construire leur vie politique.

Les mécanismes occidentaux de la démocratie, du régime parlementaire, du système représentatif, leur sont tout à fait étrangers. L'édifice politique tenté par la France dans des Etats comme le Maroc ou la Tunisie s'est effondré dès l'indépendance et la vie politique de ces pays est repartie sur une tout autre base.

A l'égard du Droit international, la réaction n'est- elle pas en définitive assez voisine ? Le Droit international n'a-t-il pas été jusqu'à la deuxième guerre l'œuvre des seuls Etats comptant sur le plan international, presque tous des Etats occidentaux ? En tout cas, les pays arabes et plus généralement les pays afro -asiatiques étaient absents de ce concert presque exclusivement européen. Sans doute, le droit ainsi élaboré n'en est-il pas moins le droit international public qui s'impose à la totalité des Etats membres des Nations Unies, y compris les Etats arabes. Mais comment éviter dans ces conditions que les pays musulmans ne considèrent parfois cet édifice juridique comme extérieur à eux. Cette attitude leur est d'autant plus naturelle qu'ils trouvent dans les principes coraniques et dans la tradition islamique l'essentiel d'un droit des rapports internationaux.

Ainsi envisagée sous l'angle d'un conflit entre deux systèmes juridiques, l'affaire algérienne se pose bien en terme de coexistence. Elle n'en est pas simplifiée pour autant car il est peu probable que les organisations internationales actuelles disposent de l'autorité nécessaire pour harmoniser les diverses conceptions des rapports internationaux et imposer une coexistence pacifique. Chacun continuera-t-il alors en Algérie son monologue ?

N'est-ce pas pour sortir de cette impasse et pour tenter de résoudre ce conflit de coexistence, l'un des plus difficiles qui soit, que le Général de Gaulle s'est efforcé dans ses propositions de dépasser les systèmes politiques pour atteindre le fond du problème. Au-dessus de l'antagonisme des systèmes subsiste le plan de l'homme qui reste le dernier dénominateur commun.

Décembre 1959.

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