
L'armée de libération nationale et le droit de la guerre
Pour obtenir sur le plan international un statut qui conduise à la naissance de l'Algérie indépendante, le F.L.N., en même temps qu'il poursuit ses efforts sur le plan diplomatique, va essayer de faire reconnaître un caractère international à son activité militaire. Pendant les premières années du conflit algérien, c'est d'ailleurs dans le domaine militaire que se déploie l'essentiel de l'activité nationaliste ; c'est surtout par son Armée de Libération nationale que le F.L.N. se manifeste effectivement. Il est donc naturel qu'il invoque cette activité militaire pour s'efforcer de dépasser le cadre d'une sédition intérieure et d'atteindre le plan international en bénéficiant d'une reconnaissance de belligérance.
A. — Les tentatives du F.L.N.
Le F.L.N. va chercher à faire admettre par le plus grand nombre possible de pays que les hostilités ont atteint une proportion telle que les communautés engagées dans ce conflit doivent être traitées comme parties à une guerre, au sens du droit international. Il s'efforce d'obtenir la reconnaissance de belligérance. Pour arriver à ce résultat, les nationalistes algériens cherchent à remplir les conditions traditionnellement exigées par le droit pour cette reconnaissance.
1. - — Le F.L.N. tente d'abord de faire prendre à l'insurrection la proportion d'un fait international. Pour cela, il est nécessaire de dépasser les actes de terrorisme individuels ou collectifs et d'entreprendre des opérations militaires de grande envergure. Un tel programme suppose des troupes régulières nombreuses, ce qui explique l'effort du F.L.N. pour le recrutement de ses soldats ; dans certaines régions, une véritable conscription clandestine semble avoir été organisée. Il nécessite un équipement important, non plus seulement la grenade du terroriste, mais le matériel lourd : mitrailleuse, véhicules, mortiers ; l'une des ambitions du F.L.N. serait d'avoir une aviation ; l'annonce en a été faite à plusieurs reprises et des pilotes algériens seraient entraînés en Egypte et en Irak ; pour l'instant, il ne s'agit là que d'un thème de propagande. Enfin, une telle guerre suppose un encadrement et un commandement calqués sur celui des grandes armées modernes ; les officiers de 1'A.L.N. sont formés en partie à l'étranger, en partie sur place ; le commandement semble être très hiérarchisé et il est certain que l'A.L.N. a entrepris des mouvements d'ensemble qui prouvent sa cohésion.
La réussite d'opérations militaires spectaculaires est une façon efficace de prouver aux pays étrangers l'importance et la valeur de 1'A.L.N. Mais de telles victoires sont difficiles à obtenir car plus la formation rebelle est importante et le front de combat précis, plus les moyens considérables de l'armée française ont des chances de triompher. Ainsi peut- on expliquer que toutes les opérations d'envergure tentées par le F.L.N. aient échoué. A la conférence panafricaine qui s'est tenue à Monrovia au mois d'août 1959, M. Yazid, ministre de l'Information du G.P.R.A., a affirmé qu'une solution militaire était possible au profit du F.L.N. et a annoncé un « Dien Bien Phu algérien ».
Cette déclaration montre le but vers lequel tend le F.L.N., mais prouve en même temps qu'il ne l'a pas encore atteint. Le F.L.N. n'a remporté aucun succès comparable à ceux du Viet-minh en Indochine.
2. — A aucun moment il n'a réussi à contrôler exclusivement une portion de l'Algérie malgré ses efforts répétés dans l'Aurès, les Némenehas ou la presqu'île de Collo. Ainsi n'a-t-il pu satisfaire à l'une des conditions essentielles posées par le droit international à la reconnaissance de belligérance, à savoir que les insurgés soient organisés en gouvernement établi sur une portion du territoire national. Les autorités suprêmes du F.L.N. résident depuis le début du conflit à l'étranger, en Egypte ou en Tunisie ; lorsqu'elles s'aventurent sur le sol algérien, elles le font clandestinement.
3. — II est une troisième condition à la reconnaissance de belligérance : la lutte doit être menée
dans les conditions d'une guerre internationale. Dans la mesure où cette exigence ne gênait pas
militairement les rebelles, le F.L.N. s'est efforcé de la respecter. C'est ainsi que, théoriquement,
les combattants de 1'A.L.N. sont revêtus d'un uniforme et qu'ils portent ouvertement leurs armes.
Plusieurs militaires français capturés par l'A.L.N. ont déclaré, après leur libération ou par lettre, avoir été traités en prisonniers de guerre et n'avoir subi aucuns sévices. Les autorités du
F.L.N. s'efforcent d'ailleurs de faire connaître cette situation et utilisent la libération de
prisonniers de guerre comme un moyen de propagande. C'est ainsi que le premier décret du
Gouvernement provisoire de la République algérienne, en date du 3 octobre 1958, a décidé de faire
bénéficier certaines catégories de détenus d'une amnistie générale. « Seront amnistiés et libérés
dès la promulgation du présent décret... : article 2, certains soldats français faits prisonniers
par l'A.L.N. ;
ces prisonniers français seront libérés sans condition et rendus à leur famille par l'intermédiaire de délégués de la Croix-Rouge internationale de Genève ».
Cette décision largement diffusée dans le monde entier avait pour but essentiel de montrer que les rapports entre l'Armée française et l'A.L.N. étaient ceux de deux armées étrangères et ennemies. La procédure suivie pour la restitution des prisonniers français est à cet égard caractéristique. Les prisonniers n'ont pas été rendus à la liberté sur le sol algérien. Pour que l'affaire prenne davantage de relief et que les autorités algériennes puissent agir à égalité avec les autorités françaises, les prisonniers ont été amenés en territoire étranger, au Maroc ou en Tunisie, et c'est par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale que l'opération s'est réalisée. Depuis octobre 1958, plus de 40 militaires et civils ont été ainsi libérés par l'A.L.N. en six occasions séparées. C'est en vue d'atteindre ce « standing » international que le F.L.N. a créé une Croix-Rouge algérienne qui ne peut juridiquement être affiliée à la Croix-Rouge internationale, mais que rien n'empêche de publier des communiqués.
Il convient de remarquer, néanmoins, que sur plusieurs points l'A.L.N. n'agit pas conformément au droit de la guerre. Un aspect de la lutte menée par les nationalistes, particulièrement reprehensible à cet égard, est le terrorisme individuel ou collectif. Notons également que si le F.L.N. a accepté l'intervention de la Croix-Rouge internationale, il n'en a pas toujours facilité la tâche. Ainsi, en dépit de représentations pressantes, le C.I.C.R. n'a pu obtenir jusqu'ici une liste nominative des prisonniers français détenus par l'A.L.N.
Il résulte de cette étude des faits que deux conditions sur trois ne sont pas remplies par le F.L.N. pour obtenir le statut de belligérance. Les pays tiers devraient, semble-t-il, fonder leur attitude à l'égard de la guerre d'Algérie sur cette constatation.
B. — L'attitude des Etats tiers
Tant que l'insurrection garde son caractère interne, les Etats tiers sont astreints à un devoir de non-intervention. Ils n'ont pas le droit d'entraver les mesures que prend un Gouvernement aux prises avec une insurrection pour rétablir la paix interne, en aidant les insurgés. En revanche, il paraît naturel que le gouvernement établi demande et obtienne des Etats tiers une aide matérielle pour venir à bout du conflit.
Le Gouvernement français s'est efforcé de faire respecter ces principes et les a rappelés à chaque occasion. Ainsi, par exemple, lorsque au mois de juin 1959, la Grande-Bretagne a fait savoir qu'elle mettait à la disposition de la Croix-Rouge une somme de 18 millions de francs pour venir en aide aux réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie, le Gouvernement français a fait aussitôt connaître à Londres qu' « il entendait assumer seul la responsabilité de subvenir aux besoins des citoyens français chassés de leurs foyers par la rébellion ». L'aide britannique qui n'était prévue que pour une période d'un mois, a cessé à l'expiration de ce délai, après l'organisation des secours prévus par Paris.
De même, dans la mesure où une activité financière trop voyante se manifestait en faveur du F.L.N. sur un sol étranger, la France s'est efforcée de rappeler à l'Etat en question la nature juridique du conflit algérien et le caractère inamical pour la France de ces agissements. Ainsi, M. Debré a fait au mois de juin 1959 une démarche auprès du Gouvernement helvétique à propos de l'aide apportée au F.L.N. par certaines banques ayant leur siège en Suisse. Le gouvernement suisse a répondu en exprimant sa bonne volonté et en faisant observer qu'il n'avait pas le pouvoir de lever le secret des banques ou de limiter leur liberté d'action dès l'instant que les opérations traitées sont légales.
La France a pu faire respecter ces principes sans trop de peine parmi ses alliés traditionnels. Elle a éprouvé de plus grandes difficultés avec les pays du bloc communiste qui n'ont pas pris position officiellement, mais qui ont soutenu fréquemment la rébellion notamment par des fournitures clandestines d'armes. Elle n'a pas réussi à convaincre les pays arabes, même ceux que des liens étroits unissent à elle. La solidarité jouant, la plupart des pays arabes et à leur suite, quelques autres pays afro-asiatiques, se comportent en fait comme si la rébellion algérienne était une guerre internationale.
En face de ce conflit analysé en guerre internationale, ces Etats auraient pu adopter une attitude de neutralité ainsi que le recommande l'art. 7 de la Résolution précitée de l'Institut de Droit International : « si la belligérance est reconnue par les puissances tierces, cette reconnaissance produit tous les effets ordinaires de la neutralité ». En fait, certains pays arabes et notamment le Maroc et la Tunisie, Etats contigus, ont pris parti dans le conflit. Ils se considèrent comme les alliés des insurgés et leur apportent toute l'aide possible. Non seulement ils n'internent pas les rebelles algériens qui passent sur leur territoire, mais ils les hébergent et leur offrent un refuge en cas de poursuite. Le leader marocain Allai el Fassi a parfaitement défini l'attitude de son pays en ces termes « ... Nos frères algériens combattent à l'intérieur de leurs frontières et s'ils se réfugient au Maroc, personne n'a le droit de les y poursuivre parce que l'asile qu'ils trouvent à l'intérieur du territoire marocain est un de nos droits sans lequel ne pourrait être parachevée notre souveraineté nationale. C'est le moindre de nos devoirs envers un pays frère qui défend la liberté ...
C'est ce qui nous incite également à augmenter l'appui que nous apportons au pays frère dans sa lutte contre le colonialisme pour sa libération... ». Cet appui militaire se traduit notamment par l'organisation de camp d'entraînement, par la fourniture d'équipements militaires, par le transit à travers leur territoire d'armes et munitions. Les pays arabes financent largement l'insurrection ; la participation des Etats de la Ligue arabe au budget du F.L.N. pour l'année 1960 a été officiellement fixée à 12 millions de livres égyptiennes lors de la réunion de Casablanca le 7 septembre 1959 ; de son côté, le général Kassem a affirmé le 29 octobre 1959 que le Gouvernement irakien avait déjà versé plus de deux milliards de francs au G.P.R.A.
Il convient de signaler, en outre, que la Tunisie s'est tout d'abord refusée, au moment de l'affaire d'espionnage, à considérer les Algériens inculpés comme des citoyens français et a commencé par prétendre que le consul de France n'avait pas le droit de les visiter en prison.
Ainsi, des liens affectifs puissants ont amené le Maroc et la Tunisie à considérer le conflit algérien comme une guerre internationale dans laquelle ils se trouvent engagés aux côtés des rebelles. La logique juridique ne s'y retrouve d'ailleurs pas, car ils se refusent à tirer les conséquences de cette alliance et ne veulent pas se considérer comme étant en guerre avec la France. De son côté, la France, qui analyse le conflit d'une façon toute différente, ne peut admettre un état de guerre en Algérie ni, à plus forte raison, avec ses voisins marocain et tunisien.
C. — L'attitude de la France
L'analyse que la France fait du conflit algérien est évidemment fidèle à ses principes constitutionnels et à la politique qui est la sienne en Algérie depuis plus de cent ans. Cette analyse est, en outre, conforme dans l'état actuel de la situation, aux exigences du droit international en matière de belligérance. Il n'y a pas en Algérie de guerre internationale mais seulement une insurrection à main armée contre laquelle luttent les forces de l'ordre et qui relève du code pénal ou du code de justice militaire. C'est en fonction de ce principe de base que la France définit son attitude tant vis-à-vis des rebelles du F.L.N. que vis-à-vis de l'aide extérieure qui leur est apportée.
1. — Vis-à-vis des rebelles du F.L.N
Les troupes combattantes de l'A.L.N. ne sauraient être considérées comme des militaires ; le F.L.N. est un mouvement de sédition qui tombe, non pas sous le coup du droit international de la guerre, mais sous celui des lois qui défendent l'Etat français contre les atteintes à sa sûreté intérieure et extérieure. Ce n'est donc pas en soldats que sont traités les fellaghas.
En cas d'attaques armées, les forces de l'ordre ripostent comme elles en ont le droit. Elles ne font pas la « guerre » mais une « pacification ». Les communiqués officiels utilisent une terminologie précise : ils ne parlent pas de « pertes chez l'ennemi », mais de « tués dans les rangs des rebelles ».
Si un membre de l'A.L.N. tombe entre les mains des forces de l'ordre, il n'est pas traité en prisonnier de guerre. Il fait l'objet d'une enquête de la part des services civils ou des services de l'Armée. Si quelque chose de précis lui est reproché, tel que désertion ou attentat terroriste contre les personnes ou contre les biens (sabotage), une information est alors ouverte par le Parquet de la République ; le Parquet militaire revendique généralement l'affaire dès qu'elle présente une certaine importance.
Il en est de même pour les membres de l'organisation politico -administrative du F.L.N. Si certains faits ou certaines fonctions dans l'organisation du F.L.N. peuvent leur être reprochés, tels que distribution de tracts ou de mots d'ordre, mission de liaison, collecte de fonds, organisation de cellules, attentats terroristes, une information judiciaire est ouverte dans les mêmes conditions que précédemment.
Les inculpés sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat ou, le cas échéant, pour assassinat ou tentative d'assassinat. Etant considérés comme des Français et non comme des étrangers ou comme des militaires ennemis, un chef d'inculpation tel que l'espionnage n'est jamais utilisé. Les sanctions appliquées dans le cadre d'une atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat sont, non pas celles prévues par le temps de guerre (travaux forcés à temps), mais celles qui s'appliquent au temps de paix (peine de 10 ans d'emprisonnement).
Dans le déroulement de cette procédure, il n'est pas un indice qui permette de penser que la France se considère comme étant en guerre avec une puissance et une armée étrangère ; tout se passe, au contraire, dans le cadre du rétablissement de la sécurité intérieure. Sans doute faut-il ajouter à la procédure judiciaire les mesures administratives rendues nécessaires par la gravité de la situation. Un certain nombre de mesures d'exception ont ainsi été prises telles que assignation à résidence ou hébergement passager dans un camp civil ou militaire. Ces dispositions sont fondées sur un statut de paix : l'état d'urgence et non l'état de siège auquel on aurait vraisemblablement songé en temps de guerre.
Ainsi, sur le plan des principes juridiques, le rétablissement de l'ordre, la pacification, se présente comme une opération de caractère strictement interne. L'attitude prise par la France devant le conflit algérien ne l'empêche aucunement d'y appliquer certaines conventions internationales ou de reconnaître la compétence du Comité international de la Croix-Rouge.
En effet, les Conventions de Genève conclues en 1949 et ratifiées par la France prévoient un certain nombre de dispositions humanitaires applicables au cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international. Elles admettent, également, qu'un organisme humanitaire impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge pourra offrir ses services aux Parties en conflit. Conformément à ces dispositions, le Gouvernement français a consenti à l'exercice en Algérie par le C.I.C.R. de la compétence définie par la Convention. Un communiqué de la Présidence du Conseil du 23 juin 1956 en rappelle la portée dans les termes suivants :
« En conformité de l'art. 3 des Conventions de Genève ... le C.I.C.R. a offert ses services au Gouvernement français. Le Gouvernement l'a autorisé à envoyer en Algérie une mission en vue de visiter les camps d'hébergement et d'éloignement dans lesquels ont été rassemblés les internés administratifs et d'entreprendre les visites des lieux de détention où se trouvent les personnes poursuivies à la suite des événements ».
C'est ainsi que le C.I.C.R. a effectué six missions dans les principaux endroits de détention ; les représentants du Comité ont effectué en tout 289 visites. A chaque fois, les délégués ont obtenu toutes facilités et ont pu s'entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix ; ils ont même obtenu l'autorisation de visiter tous les Algériens emprisonnés en France. A l'issue de ces visites, les délégués ont présenté des observations aux autorités locales et des rapports détaillés au Gouvernement français.
A la suite de la conférence de presse du Général de Gaulle, le 23 octobre 1958 et après avoir noté le souci des autorités françaises de respecter les principes humanitaires du droit de la guerre, certains juristes ont estimé que la qualité de belligérants pouvait être reconnue aux combattants du F.L.N. M. Jean Siotis, dans une lettre au Monde, a développé ainsi sa pensée : « la promesse faite par le Général de Gaulle aux responsables de l'insurrection que les coutumes prévues par la vieille sagesse guerrière seraient appliquées à leur égard s'ils décident de répondre à son appel, représente l'expression de la volonté du Chef du Gouvernement français d'appliquer les règles du droit de la guerre à contenu non humanitaire dans le conflit algérien ». M. Siotis reconnaît qu'aucune déclaration explicite n'a été faite dans ce sens, mais, usant d'une interprétation contestable, il invoque les articles 8 et 9 de la Résolution adoptée en 1900 à Neuchâtel par l'Institut de Droit international qui, d'après lui, admettraient que la reconnaissance de la belligérance puisse avoir lieu implicitement.
Madame Bastid à laquelle cette thèse a été soumise estime qu'elle ne peut être accueillie qu'avec les plus grandes réserves. Sa réponse se fonde essentiellement sur une double argumentation. D'abord, il manque une condition nécessaire : « la possibilité d'une reconnaissance de belligérance pour les tierces puissances n'existe, suivant le droit international, que si le Parti révolté a conquis une existence territoriale distincte par la possession d'une partie déterminée du territoire national, s'il réunit les éléments d'un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du territoire les droits apparents de la souveraineté... ».
Madame Bastid rappelle ensuite, conformément à la même résolution de l'Institut de Droit international} que « le seul fait d'appliquer aux insurgés, par un sentiment d'humanité, certaines lois de la guerre ne constitue pas par lui-même une reconnaissance de l'état de belligérance ». La pratique internationale donne d'ailleurs de nombreux exemples de gouvernements établis appliquant ainsi aux insurgés les lois de la guerre, sans que pour cela une reconnaissance soit intervenue. Il convient enfin de rappeler la dernière disposition de l'art. 3 de la Convention de Genève : « l'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties en conflit ».
La position de la France apparaît donc parfaitement claire. Elle poursuit en Algérie une œuvre de pacification intérieure. Seul l'art. 3 qui vise, précisément, les conflits ne présentant pas un caractère international, s'applique à l'affaire algérienne.
2. — Vis-à-vis de l'aide extérieure
Le comportement de la France vis-à-vis de l'aide extérieure aux rebelles serait facile à définir si tous les Etats étrangers avaient adopté la même attitude à l'égard de la guerre d'Algérie. Nous avons vu qu'il n'en était rien. Une distinction doit être faite entre les Etats qui n'ont pas reconnu le statut de belligérance en Algérie et ceux qui, en fait, considèrent les fellaghas comme des combattants au sens international de ce mot.
A l'égard des premiers, aucune belligérance n'existe. Ceux-ci, par respect de la souveraineté française, ne doivent s'immiscer dans ses affaires intérieures et doivent donc rester dans une complète expectative à l'égard d'un mouvement insurrectionnel qui ne bénéficie d'aucune sorte de reconnaissance. Rien ne s'oppose, en revanche, à ce que le Gouvernement français se fasse aider par des fournitures d'armes étrangères pour réprimer les troubles. En fait, les rebelles parviennent à trouver des concours extérieurs auprès de certains pays qui, officiellement pourtant, n'ont pas pris position sur le conflit. C'est ainsi que des livraisons d'armes en provenance de démocraties populaires, notamment, ont pu être interceptées. La position de la France est alors délicate sur le plan juridique. En effet, le Gouvernement français n'ayant pas reconnu la belligérance du F.L.N. renonce de ce fait à certaines possibilités que lui offre le droit de la guerre et se limite aux seuls droits qu'il possède en temps de paix ; il ne peut se prévaloir du droit de blocus ; il ne peut non plus visiter, arrêter ou détenir aucun vaisseau étranger en pleine mer, en dehors des eaux territoriales ; il ne peut faire appliquer une législation sur la contrebande de guerre.
Ainsi la France se trou ve-t- elle démunie de moyens efficaces d'intervention puisqu'il suffit à un navire transportant des armes pour le F.L.N. d'éviter les eaux territoriales françaises pour échapper à toute poursuite légale ; ce trafic est d'autant plus facile qu'il suffit de débarquer la cargaison dans un port marocain ou tunisien, le transport en Algérie se faisant ensuite par voie de terre. Aussi^ les garde-côtes de la marine nationale ne résistent- ils pas toujours à entreprendre la poursuite de navires suspects au-delà de nos eaux territoriales, ce qui n'a pas manqué de provoquer de véhémentes protestations.
Le 17 octobre 1956, VAthos II, sorte de yacht naviguant sans pavillon, est arraisonné au large d'Oran ; il transporte 60 tonnes de matériel de guerre chargé à Alexandrie sous la protection de l'armée égyptienne. Le 19 janvier 1958, le Slovenijdj cargo yougoslave, transportant 150 tonnes d'armes et munitions provenant de Tchécoslovaquie, est conduit à Oran ; la saisie des armes a donné lieu à une longue négociation entre Paris et Belgrade, conclue à la satisfaction des deux parties. Le 23 décembre 1958, le Granita dont le port d'attache est Copenhague, est contrôlé ; il est porteur de 40 tonnes d'explosifs d'origine danoise à destination de Casablanca, le manifeste spécifiant, cependant, la Libye.
Le 7 avril 1959, le Lidice, navire tchécoslovaque, est arraisonné en pleine mer au large des côtes oranaises ; 581 tonnes d'armes estimées à environ 1 milliard de francs sont saisies par les autorités françaises ; la cargaison d'armes a fait l'objet d'un connaissement spécial mais ne figurant pas au manifeste de bord ; la destination du navire inscrite sur le manifeste est Haïphong ; c'est en cours de route que le cargo est dirigé sur Casablanca ; les gouvernements tchécoslovaque et marocain protestent énergiquement; dans une note du 1er juillet 1959, le Gouvernement de Prague demande des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la saisie illégale du fret du cargo Lidice. Au mois de juillet 1959, le cargo polonais Monte Cassino est arraisonné au large de l'Algérie; après excuse des autorités françaises il est relâché.
En novembre 1959, le navire marchand allemand Bilbao est arraisonné à 17 milles des côtes, déclare le capitaine, et conduit à Cherbourg où une partie de sa cargaison est saisie; le Gouvernement français à la suite de la note de protestation du Gouvernement fédéral aurait — suivant ce dernier — exprimé des regrets. Enfin, le 10 décembre, un caboteur, le Bjess-Bosh naviguant sous pavillon hollandais, est repéré par une patrouille de surveillance en dehors des routes commerciales ordinaires; le contrôle effectué au port d'Arzew permet de constater qu'il transporte en Libye 250 tonnes d'explosif militaire; destinée vraisemblablement au F.L.N., cette cargaison est déchargée après quoi le cargo peut reprendre sa route.
A l'égard des pays qui, comme le Maroc et la Tunisie, considèrent les combats d'Algérie comme une véritable guerre et ont opté dans ce conflit en faveur des rebelles, l'attitude de la France est nécessairement différente; mais elle est rendue délicate par le fait que l'interprétation de la situation juridique diffère de part et d'autre. Le Gouvernement français admet qu'il s'agit d'une rébellion purement interne et en tire les conséquences. Le Maroc et la Tunisie affirment au contraire qu'il s'agit d'une guerre internationale et en tirent de leur côté d'autres conséquences. Cette divergence d'analyse juridique explique certains désaccords persistants. Ainsi, devant le refuge que les gouvernements marocain et tunisien accordent aux troupes rebelles, la France réagit- elle énergiquement. Dans le cas de protestations envoyées à des pays alliés qui admettent son interprétation des faits, elle peut espérer obtenir gain de cause; ici, au contraire, toute protestation est à l'avance vouée à l'échec.
La France se trouve alors dans une situation très délicate car, sous peine de se déjuger, elle ne peut employer à l' encontre du Maroc et de la Tunisie, alliés du F.L.N., les procédés que ces deux pays n'hésitent pas à utiliser pour soutenir l'effort de guerre des nationalistes. Elle est ainsi très embarrassée pour répondre à des opérations menées par l'Armée de Libération depuis les frontières marocaines ou tunisiennes. Le « droit de poursuite » est un procédé dangereux qui risque d'entraîner un conflit véritablement international; le Gouvernement français ne l'utilise donc qu'avec précaution et dans un cadre très limité.
La meilleure solution est d'éviter, dans toute la mesure du possible, les contacts entre l'Algérie et ses voisins; l'existence d'un barrage infranchissable sur le sol algérien ne peut susciter de protestation du Maroc et de la Tunisie; il empêche le passage d'armes ou de bandes et évite ainsi les griefs que la France pourrait avoir à l'encontre des deux Etats maghrébins. Les rapports entre la France métropolitaine et ces deux pays ne peuvent qu'en être améliorés. La situation n'en reste pas moins paradoxale; selon que l'on envisage les rapports franco-maghrébins de la métropole ou de l'Algérie, ils présentent des caractères totalement différents. Depuis la métropole, les liens sont si étroits qu'on parle parfois d'interdépendance. Depuis l'Algérie, la coupure est si complète qu'il n'est même plus possible d'aller en avion d'Alger à Tunis.
A la volonté de belligérance du F.L.N., le Gouvernement français répond par des opérations de pacification qui se déroulent à l'intérieur d'une Algérie isolée des pays voisins. Sauf certains appuis que la France s'efforce de neutraliser, il ne semble donc pas que le F.L.N. ait obtenu sur le plan de la belligérance le succès qu'il espérait. La reconnaissance de belligérance, liée à un événement, la guerre, n'est de toute façon qu'une étape dans le processus d'internationalisation. Sans s'attarder à consolider sa position dans ce domaine, le F.L.N. s'est efforcé de franchir le seuil qui devait lui assurer d'une façon permanente son statut international : celui de la constitution d'un gouvernement.
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