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Le Conseil de la Nation est la deuxième Chambre du Parlement Algérien. Institué pour la première fois par la
Constitution du 28 Novembre 1996 (Art. 98), le Conseil de la Nation comprend 144 membres, dont les 2/3, soit 96
membres, sont élus au suffrage universel indirect, parmi et par les élus des Assemblées Locales (Assemblées Populaires
Communales et de Wilaya) au sein de chaque Wilaya, le tiers restant, soit 48 membres étant désigné par le Président de
la République.
La durée du mandat du Conseil de la Nation est de six ans, le renouvellement se faisant toutefois par
moitié tous les trois ans. Ceci a d’ailleurs eu pour effet la mise en œuvre de la disposition transitoire prévue par
l’article 181 de la Constitution, pour déterminer la première moitié à renouveler, en Janvier 2001.
Le Conseil de la Nation exerce avec l’Assemblée Populaire Nationale, le pouvoir législatif. A ce titre, il vote les
lois à la majorité des 3/4 de ses membres (Art. 120). Il ne peut être saisi que des textes déjà adoptés par l’APN,
pour lesquels il ne dispose toutefois pas du pouvoir d’amendement. En cas de désaccord entre APN et Conseil de la
Nation, une commission paritaire ad-hoc est mise en place et est chargée de proposer un texte révisé qui est soumis à
l’approbation des deux chambres, sans possibilité d’amendement.
La première élection législative en Algérie eut lieu le 20 Septembre 1962, soit quelques mois à peine après
l’indépendance nationale. L’Assemblée, élue pour un mandat d’une année, avait notamment pour but de promulguer la loi
fondamentale du pays, ce qui donna naissance à la Constitution du 10 Septembre 1963, qui consacrera notamment le
principe monocaméral pour le Parlement Algérien. Le mandat de cette Assemblée Nationale, se verra prolongé d’une
année conformément à l’article 77. Le recours par le Président de la République, le 03 Octobre 1963, à l’exercice des
pleins pouvoirs, conformément à l’article 59 de la Constitution, eut pour effet de geler les activités de cette
Assemblée Nationale. De 1965 à 1976, il sera institué au sommet de l’Etat Algérien un Conseil de la Révolution,
dépositaire de l’autorité souveraine (Ordonnance du 10 Juillet 1965).Le 22 Novembre 1976, dans le cadre du
parachèvement des institutions de l’Etat Algérien, une nouvelle Constitution fut promulguée, qui instituera
(Art. 126) une chambre unique dénommée Assemblée Populaire Nationale (APN), chargée d’exercer le pouvoir législatif,
élue le 25 Février 1977 pour un mandat de cinq (05) ans, et régulièrement renouvelée en 1982 et 1987.
La révision constitutionnelle du 28 Février 1989 ne dérogera pas au principe monocaméral, en maintenant l’Assemblée
Populaire Nationale, même si par ailleurs elle consacrera une séparation des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire (Art. 92). Le renouvellement de cette Assemblée, arrivée à son terme, était interrompu par la démission du
Président de la république, qui créait une situation de vide juridique. Ceci entraînera la mise en place de structures
transitoires (Haut Comité d’Etat et Conseil Consultatif National puis Conseil National de Transition), jusqu’à la
révision constitutionnelle du 28 Novembre 1996, qui modifiera le paysage institutionnel algérien en instaurant un
parlement bi-caméral, composé d’une APN (389 membres), et d’un Conseil de la Nation (144 membres). Ces institutions
furent élues le 5 Juin 1997, et constituent le premier Parlement pluraliste de l’Algérie indépendante.
Le Conseil Constitutionnel a été institué par la Constitution du 23 février 1989. L’article 153 alinéa 1er dispose en
effet, « Il est institué un Conseil Constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution ».
Sa composition, ses compétences, la durée de ses membres, les domaines et les moments de contrôle, les autorités
constitutionnelles habilitées à le saisir et enfin les sanctions (avis et décisions) qu’il prononce ainsi que leurs
effets sont déterminés par la Constitution et précisés par d’autres textes.
La composition du Conseil Constitutionnel est régie par l’alinéa 1er de l’article 164 de la Constitution. Il est
composé depuis la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 de neuf (9) membres : trois (03) désignés par le
Président de la République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par
le Conseil de la Nation, un élu (01) par la Cour suprême et un (01) élu par le Conseil d’Etat.
En vertu des dispositions de l’article 164 alinéas 3 et 4 de la Constitution, le Président du Conseil Constitutionnel
est désigné pour un mandat unique de six (06) ans. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat
unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
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